Matières : Procédure
Mots clés : COMPETENCE – JUGE DES REFERES – JUGE DU FOND – EXPULSION – ABUS DE POUVOIR
Le juge étant déjà saisi du fond de l’affaire. Le juge des référés ordonnant l'expulsion, excède sa compétence et commet un abus de pouvoir.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 336 du 9 mai 2017
Dossier : 132/11-CU
COMPETENCE – JUGE DES REFERES – JUGE DU FOND – EXPULSION – ABUS DE POUVOIR
« Le juge étant déjà saisi du fond de l’affaire.
Le juge des référés ordonnant l'expulsion, excède sa compétence et commet un abus de pouvoir ».
Monsieur I.M
C/
Monsieur C.E.T et consorts
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi neuf mai deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de I.M, demeurant à [Adresse 1] contre l’arrêt n° 004 REF/11 du 08 février 2011 de la Chambre des Référés de la Cour d’Appel de Toliara, rendu dans le litige l’opposant à C.E.T et consorts ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26 alinéas 1 et 3 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour incompétence et abus de pourvoi en ce que la Cour d’Appel de Toliara, statuant en matière de référé a retenu sa compétence alors que le Tribunal de Première Instance de Toliara est déjà saisi de l’affaire et pour une bonne administration de la justice la Cour d’Appel se doit de se déclarer incompétente pour attendre l’issue de l’affaire en instance pour éviter la contrariété de jugement ; que l’abus de pouvoir est ainsi manifeste et mérite la censure de la Cour Suprême ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu sa compétence bien que le juge du fond est déjà saisi du litige ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés statue dans tous les cas d’urgence et en cas d’occupation d’immeuble sans droit ni titre sauf s’il y a contestation sérieuse ;
Attendu que dans le ci-présent cas il est reconnu que le terrain litigieux est inscrit au nom des défendeurs au pourvoi et que depuis des années, avec le consentement de l’un des copropriétaires inscrits, le demandeur au pourvoi occupe ledit terrain ;
Attendu que les juges du fond étant déjà saisi du fond, et dudit droit d’occupation, le juge des référés en ordonnant l’expulsion, a excédé sa compétence la contestation étant évidente ;
Attendu que la cassation est dès lors encourue et ce sans qu’il soit besoin de renvoi, plus rien n’étant plus à juger devant la juridiction des référés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE sans renvoi l’arrêt n° 004 du 08 février 2011 de la Chambre des référés de Toliara ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
-RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller - Rapporteur ;
- ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
-RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général ;
-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.