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Décision

Autorité de la chose jugée

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Autorité de la chose jugée - dossier 372/11-CO - N° 337 du 09/05/2017

Matières : Procédure

Mots clés : AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – REDISCUSSION DES FAITS - JUGEMENT DEVENU DEFINITIF FAUTE D'APPEL

Principe juridique

La cour d’appel en infirmant et rediscutant les faits de la cause a fait fi de l’autorité de la chose jugée, le jugement n° 116 du 16 décembre 1969 étant devenu définitif faute d’appel

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 337 du 9 mai 2017

Dossier : 372/11-CO

AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – REDISCUSSION DES FAITS – JUGEMENT DEVENU DEFINITIF FAUTE D'APPEL

« La cour d’appel en infirmant et rediscutant les faits de la cause a fait fi de l’autorité de la chose jugée, le jugement n° 116 du 16 décembre 1969 étant devenu définitif faute d’appel ».

Monsieur T.A et consorts

C/

Monsieur Z.R.V et consorts

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi neuf mai deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de T.A et consorts domiciliés à [Adresse 1], élisant domicile en l’étude de leur conseil Maître Mirija RAMAMONJISOA, avocat, contre l’arrêt n° 395 du 19 mai 1976 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Madagasikara, rendu dans le litige les opposant à Z.R.V et consorts ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 26.2 et 26.5 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de la chose jugée en ce que les juges d’appel, se basant sur le compulsoire du dossier civil ayant abouti au jugement du 16 décembre 1969 ont insinué que le premier juge a statué ultra petita en déclarant que la rizière litigieuse est la commune possession des frères Z. et M. alors que ledit jugement est passé en force de chose jugée et n’est pas susceptible d’être remis en cause puisqu’il a été ordonné par arrêt avant-dire-droit n° 803 du 29 octobre 1975 la production de non appel dudit jugement ; (premier et deuxième moyen)

Vu les textes de loi visés aux moyens ;

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que la Cour d’Appel, en constatant qu’il est fait référence au jugement du 16 décembre 1969 et a ordonné la production du certificat de non appel dudit jugement ;

Attendu cependant que la Cour d’Appel, en infirmant et rediscutant des faits et causes du litige, a ainsi fait foi de l’autorité de la chose jugée, le jugement n° 116 du 16 décembre 1969 étant devenu définitif faute d’appel ;

Attendu ainsi il y a eu violation de la loi, et la cassation encourue et ce sans renvoi, plus rien n’étant plus à juger ;      

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE sans renvoi l’arrêt n° 395 du 19 mai 1976 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Madagasikara ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller - Rapporteur ;

- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;

-RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général ;

-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.