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Décision

Force obligatoire du contrat

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Force obligatoire du contrat - dossier 423/11-CO - N° 338 du 09/05/2017

Matières : Contrat

Mots clés : ANNULATION DECISION DE LICECIEMENT – CONVENTION DE CREDIT – DETTE NON APUREE

Principe juridique

L’arrêt de la chambre administrative qui a annulé la décision de licenciement ne libère pas le défendeur au pourvoi du paiement de ses obligations nées de la convention de crédit laquelle continue de s’imposer au partie au même titre que la loi, la dette n’étant pas entièrement apurée.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 338 du 9 mai 2017

Dossier : 423/11-CO

ANNULATION DECISION DE LICECIEMENT (OUI) – CONVENTION DE CREDIT (NON) – DETTE NON APUREE

« L’arrêt de la chambre administrative qui a annulé la décision de licenciement ne libère pas le défendeur au pourvoi du paiement de ses obligations nées de la convention de crédit laquelle continue de s’imposer aux parties au même titre que la loi, la dette n’étant pas entièrement apurée ».

Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS)

C/

Monsieur R.J

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi neuf mai deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS), sise à la place [Adresse 1], contre l’arrêt n° 896 du 09 août 2010 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.J ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 15 de la convention d’ouverture de crédit immobilier, de l’article 12 du Code de Procédure Civile, de l’article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations en ce que la Cour d’Appel, en confirmant le jugement ayant rejeté la demande de la CNAPS, n’a pas appliqué les dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile et violé l’article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, aux termes duquel le contrat légalement formé s’impose aux parties au même titre que la loi alors que R.J n’a pas honoré ses dettes et violé l’article 15 de la convention de crédit qui stipule que « tout agent quittant la CNAPS pour quelque motif que ce soit, doit se libérer du solde de sa dette, à la liquidation de ses droits » ;

Vu les textes de lois visés au moyen ;

Attendu que les juges du fond se sont basés sur l’arrêt n° 99 du 15 décembre 2004 de la Chambre Administrative ayant annulé la décision de licenciement et non la convention de crédit qui donc continue de s’imposer aux parties, au même titre que la loi tant que la dette n’a pas été entièrement apurée ;

Attendu ainsi que l’arrêt annulant la décision de licenciement ne libère pas le défendeur au pourvoi du paiement de ses obligations ; qui continue d’être lié par les textes de loi régissant le cas et la convention de crédit ;

Attendu qu’il en résulte que la Cour d’Appel justifie les griefs du moyen et sa décision ne peut qu’être censurée ;   

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n° 896 du 9 août 2014 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller - Rapporteur ;

- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;

-RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général ;

-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.