Matières : Procédure
Mots clés : DEMANDE RECONVENTIONNELLE –DEMANDE PRINCIPALE - RECEVABILITE – CONDITIONS - CONSEQUENCES
En déclarant irrecevable la demande reconventionnelle au motif qu’elle n’a pas été annexée à la demande principale, la cour d’appel a faussement interprété les conditions de l’article 356 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle, ayant pour objet l’allocation de dommages-intérêts en compensation des mises en valeur effectuée, la cessation de trouble de jouissance et l’inscription de leurs noms sur les livres fonciers, a été déjà annexée à la demande principale depuis la première instance.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 340 du 9 mai 2017
Dossier : 842/11-CO
DEMANDE RECONVENTIONNELLE – DEMANDE PRINCIPALE – RECEVABILITE – CONDITIONS – CONSEQUENCES
« En déclarant irrecevable la demande reconventionnelle au motif qu’elle n’a pas été annexée à la demande principale, la cour d’appel a faussement interprété les conditions de l’article 356 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle, ayant pour objet l’allocation de dommages-intérêts en compensation des mises en valeur effectuée, la cessation de trouble de jouissance et l’inscription de leurs noms sur les livres fonciers, a été déjà annexée à la demande principale depuis la première instance ».
S.M et consorts
C/
T.C et consorts
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi neuf mai deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de S.M, A., B. C. et D. demeurant à la propriété [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Marie Harline Herisoa , avocat, contre l’arrêt CATO-140/CIV/11 du 25 mai 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina, rendu dans le litige les opposant à T.C, E., F., G., H., I. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 356 du Code de Procédure Civile pour fausse interprétation de la loi, en ce qu’il y a connexité entre la demande principale portant sur l’enlèvement des constructions et la demande reconventionnelle portant sur le paiement de la valeur des dites constructions et les mises en valeur alors que la Cour d’Appel a déclaré irrecevable cette demande faite régulièrement par voie de conclusions ;
Vu le texte de loi visé au moyen ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 356 du Code de Procédure Civile que la demande reconventionnelle n’est recevable que si elle sert de défense à la demande principale ou si elle lui est annexée, si elle a pour résultat de retenir la compensation judiciaire ou si elle tend à réclamer des dommages-intérêts pour abus de procédure ;
Attendu que dans le ci-présent cas, la demande reconventionnelle a pour objet l’allocation de dommages-intérêts aux intimés en compensation des mises en valeur effectuées, la cessation de troubles de jouissance et l’inscription de leurs noms sur les livres fonciers ;
Attendu que les éléments constants acquis au dossier, la demande reconventionnelle est introduite depuis la première instance et sert de défense à la demande principale, en cherchant comme résultat la réparation du préjudice subi par l’enlèvement des constructions en cas d’expulsion et ainsi répond aux conditions de l’article 356 du Code de Procédure Civile suscité et ainsi est recevable ;
Attendu qu’en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle au motif qu’elle n’a pas été annexée à la demande principale, la Cour d’Appel a fait une fausse interprétation de la loi et sa décision encourt la cassation, et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 140/CIV11 du 25 mai 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
-RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
-RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller - Rapporteur ;
- ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
-RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général ;
-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.