Matières : Procédure
Mots clés : JUGE DES REFERES – MESURES PROVISOIRES – URGENCES (OUI) – CONTESTATIONS SERIEUSES – INCOMPETENCE – EXCES DE POUVOIR
Le juge des référés peut statuer en cas d’urgence ou ordonner des mesures provisoires ne préjudiciant pas au principal. Il doit se déclarer incompétent en présence de contestations sérieuses, ce aux fins de ne pas faire un excès de pouvoir.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°354 du 9 mai 2017
Dossier : 730/14-CU
JUGE DES REFERES – MESURES PROVISOIRES – URGENCES (OUI) – CONTESTATIONS SERIEUSES – INCOMPETENCE – EXCES DE POUVOIR
« Le juge des référés peut statuer en cas d’urgence ou ordonner des mesures provisoires ne préjudiciant pas au principal. Il doit se déclarer incompétent en présence de contestations sérieuses, ce aux fins de ne pas faire un excès de pouvoir ».
V.N
C/
I.J et consorts
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi neuf mai deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de V.N, demeurant à [Adresse 1], contre l’arrêt CATO/07/REF/14 rendu le 25 février 2014 par la Chambre des Référés de la Cour d’Appel de Toamasina, dans la procédure qui l’oppose aux consorts I.J ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi en ce que la Cour d’Appel a autorisé les consorts I.J à cultiver la rizière litigieuse alors que l’acte de vente conclu entre R. , mère de I.J et R.J, de leur vivant, est irrégulier car la rizière en question n’appartient pas au vendeur ;
Attendu que le juge des référés peut statuer en cas d’urgence ou pour ordonner des mesures provisoires qui ne préjudicient pas au principal ; que partant, il doit se déclarer incompétent en présence de contestations sérieuses ;
Qu’en l’espèce, pour autoriser les consorts I.J à cultiver la parcelle litigieuse, le juge a retenu des motifs de fond attribuant aux requérants la qualité de possesseur, alors que les droits de ces derniers sont sérieusement contestés ;
Que les griefs du moyen justifient l’excès de pouvoir reproché ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt CATO/07/REF/14 du 25 février 2014 rendu le 25 février 2014 par la Chambre des Référés de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne restitution de l’amende ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
-RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
-RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;
- HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, RASIVIARISON Félicien, Conseiller, tous membres ; ;
-RALALAOHARISOA Marie Georgette Emmanueline, Avocat Général ;
-RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.