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Décision

Prescription acquisitive

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Prescription acquisitive - dossier 100/05-CO - N° 355 du 19/05/2017

Matières : Foncier

Mots clés : PROPRIETE – PRESCRIPTION ACQUISITIVE – MISE EN VALEUR – CONDITIONS – CONSIDERATION – DUREE – VOCATION TERRAIN – FAUSSE INTERPRETATION DE LA LOI

Principe juridique

Les mises en valeur devant être conformes à la vocation du terrain, en qualifiant les cultures saisonnières comme ne répondant pas à la condition de durabilité alors que le terrain se trouve dans une commune rurale à vocation agricole, la Cour d’appel fait une fausse interprétation de la loi

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 355 du 19 mai 2017

Dossier :100/05-CO

PROPRIETE – PRESCRIPTION ACQUISITIVE – MISE EN VALEUR – CONDITIONS – CONSIDERATION – DUREE – VOCATION TERRAIN – FAUSSE INTERPRETATION DE LA LOI

« Les mises en valeur devant être conformes à la vocation du terrain, en qualifiant les cultures saisonnières comme ne répondant pas à la condition de durabilité alors que le terrain se trouve dans une commune rurale à vocation agricole, la Cour d’appel fait une fausse interprétation de la loi ».

R.J

C/

Héritiers R.B

R.M

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-neuf mai deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

 

Statuant en suite du pourvoi de R.J, demeurant [Adresse 1], ayant pour conseil Me sahondra Rabearivelo et Raoel Zo, Avocats à la cour, contre un arrêt n°759 du 04 août 2004 rendu par la Chambre civile de la cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant aux héritiers R.B et R.M ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour fausse interprétation de la loi, en ce que la Cour d'Appel, pour débouter le demandeur de sa demande en prescription acquisitive, a jugé les cultures saisonnières comme ne répondant pas au critère de durabilité, alors que la conditionnalité d'une prescription acquisitive, est l'entretien d'une mise en valeur permanente, effective et durable :

Vu les textes de loi visés au moyen,

Attendu que l'article 82 de l'ordonnance 60-146 prescrit la création ou l'entretien permanent d'une mise en valeur effective et durable dans les conditions de l'article 18 de l'ordonnance 60-004 du 15 février 1960, qu'or cet article 18 dont est fait référence, admet que les mises en valeur doivent être conformes à la vocation du terrain que la Cour d'Appel en qualifiant les cultures saisonnières comme ne répondant pas à la conditionnalité de durabilité n'a pas pris en considération la vocation; qu'étant dans une commune rurale le terrain étant à vocation agricole, les cultures saisonnières répondent à la conditionnalité d'un entretien d'une mise en valeur effective ; que la Cour d'Appel a fait ainsi une fausse interprétation de la loi

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°759 du 04 août 2004 de la Cour d'Appel d'Antananarivo,

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée.

Ordonne la restitution de l'amende de cassation,

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation. Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAJAONA Andriamanankandrianina. Président de Chambre, Président ;
  • RASIVIARISON Félicien, Conseiller - Rapporteur.
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller, RASOAMIHAJA Raderandraibe Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J. Conseiller, tous membres ;
  • WILLIAM Odon Jacques. Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamısata Eloi, Greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.