Matières : Succession
Mots clés : QUALITE D’HERITIER – IDENTIFICATION – ACTE DE NAISSANCE ET ACTE DE NOTORIETE – CONDITION CUMULATIVE (OUI)
L’héritier doit justifier sa véritable qualité par son acte de naissance et par l’acte de notoriété
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 373 du 23 mai 2017
Dossier : 770/11-CO
QUALITE D’HERITIER – IDENTIFICATION – ACTE DE NAISSANCE ET ACTE DE NOTORIETE – CONDITION CUMULATIVE (OUI)
« L’héritier doit justifier sa véritable qualité par son acte de naissance et par l’acte de notoriété ».
F.D
C/
H.M
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-trois mai deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de F.D, demeurant [Adresse 1] ayant pour conseil Maître Andriatsiafara Mamy Nirina, avocat, contre l'arrêt n°058 du 15 juin 2011 de la Chambre Civile de la Cour d'appel d'Antsiranana, rendu dans le litige l'opposant à H.M ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 16 et 79 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 sur les successions, testaments et donations, pour violation de la loi, dénaturation des faits, fausse application ou fausse interprétation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a reconnu la validité de l'acte de notoriété n°126 du 05 avril 2007 qui a désigné H.M comme cohéritier et demi-frère de F.D alors que la dénaturation des faits apparaît de manière flagrante et très explicite car l'identité de H.M a été faussée et il ne pouvait jamais être le demi-frère de F.D selon l'acte de notoriété n°327 du 17 avril 1974 qui a déclaré F.D comme l'unique héritière de feu H.M ; qu'ainsi les articles 16 et 79 de la loi 68.012 ont été violés ;
Attendu ainsi qu'il résulte des éléments constants de la procédure que H.M, comme l'atteste son acte de naissance n°355 du 20 avril 1956 est héritier de feu H.M et attestée par l'acte de notoriété n°126 du 05 avril 2007 relatant donc la véritable qualité de H.M ;
Attendu ainsi qu'aucune violation de la loi ne peut être reprochée à l'arrêt attaqué ;
Attendu que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- RALANTOMAHEFA, Conseiller - Rapporteur ;
- RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
- WILLIAM Odon Jacques, Avocat Général ;
- TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.