Matières : Procédure
Mots clés : Référé – décision au fond devenue définitive – Suspension d’exécution
Doit être cassé l’arrêt de la Cour d’Appel qui a suspendu un jugement définitif.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 378 du 23 mai 2017
Dossier : 474/14-CU
RÉFÉRÉ – DÉCISION AU FOND DEVENUE DÉFINITIVE – SUSPENSION D’EXÉCUTION
« Doit être cassé l’arrêt de la Cour d’Appel qui a suspendu un jugement définitif ».
R.B.C
C/
R.Z
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-trois mai deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.B.C, demeurant au lot [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Andriamiseza Mamy, avocat, contre l'ordonnance n°115 du 03 avril 2014 de la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendue dans le litige l'opposant à R.Z ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 195 et suivants du Code de Procédure Civile en ce qu’il a ordonné la suspension d'exécution du jugement alors qu’aucune exécution provisoire n'a été retenue par ledit jugement ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement entrepris a été rendu le 28 septembre 2011 et la signification faite le 15 décembre 2011, tandis que l'appel n'a été interjeté que le 18 février 2013 ;
Attendu ainsi que l'appel est formé hors délai légal ; tel que le spécifie le certificat de non recours en date du 11 mai 2012 délivré par le Greffier en Chef ;
Attendu que ladite décision est devenue définitive ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel justifie les griefs du moyen, ayant débordé du cadre de sa saisine, puisque la suspension d'un jugement devenu définitif ne pouvant plus être ordonné ;
Et attendu que plus rien à juger, le jugement dont suspension étant définitif, la cassation sans renvoi est encourue et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'ordonnance n°115 du 23 avril 2014 de la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller - Rapporteur ;
- RALANTOMAHEFA, Conseiller, RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, tous membres ;
- WILLIAM Odon Jacques, Avocat Général ;
- TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.