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Décision

Autorité de la chose jugée

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Autorité de la chose jugée - dossier 927/14-CO - N° 380 du 23/05/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Décision d’une juridiction répressive – autorité de la chose jugée au civil

Principe juridique

Il est de principe que les décisions de la juridiction répressive ont autorité de la chose jugée au civil

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 380 du 23 mai 2017

Dossier : 927/14-CO

DÉCISION D’UNE JURIDICTION RÉPRESSIVE – AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE AU CIVIL

« Il est de principe que les décisions de la juridiction répressive ont autorité de la chose jugée au civil ».

R.B et consorts

C/

B.C.R

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-trois mai deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur le pourvoi de R.B, X. et Y., tous demeurant au lot [Adresse 1], A. et les héritiers de B., C., tous demeurant au lot [Adresse 2], ayant pour conseil Maître Lydia Rakoto Ralaimidona, avocat contre l'arrêt n°961 du 16 août 2014 de la chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à B.C.R ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de la méconnaissance par fausse application du principe selon lequel les décisions de justice répressive ont au civil autorité de la chose jugée en ce que la décision de la Cour d'appel n°961 du 06 août 2014 est motivé en ces termes " il est de principe que les décisions de la justice répressive ont autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; qu'il n'est plus permis au juge civil de méconnaître ce qui a été décidé par le juge correctionnel " alors que l'arrêt de la justice répressive l'a été sur une décision d'irrecevabilité du recours sans plus débattre de la culpabilité ou non de la prévenue B.C.R ;

Attendu que le principe est que les décisions de la juridiction répressive ont au civil autorité de la chose jugée et aucune disposition légale ne distingue la décision pénale sur la forme de celle relative au fond ;

Attendu qu'en retenant ce principe, aucune fausse application de la loi ne peut être retenue contre l'arrêt attaqué ;

Attendu dès lors que le moyen ne peut prospérer ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

- RALANTOMAHEFA, Conseiller - Rapporteur ;

-  RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;

- WILLIAM Odon Jacques, Avocat Général ;

- TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.