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Décision

Représentation en justice

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Représentation en justice - dossier 436/13-CO - N° 390 du 02/06/2017

Matières : Procédure

Mots clés : Mandat – Décès du mandant – extinction – Représentation en justice

Principe juridique

Le décès du mandant éteint le pouvoir du mandataire. L’arrêt qui a violé les règles du mandat en justice au mépris des dispositions de l’article 22 du code de procédure civile, encourt la cassation sans renvoi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 390 du 02 juin 2017

Dossier : 436/13-CO

MANDAT – DÉCÈS DU MANDANT – EXTINCTION – REPRÉSENTATION EN JUSTICE

« Le décès du mandant éteint le pouvoir du mandataire. L’arrêt qui a violé les règles du mandat en justice au mépris des dispositions de l’article 22 du code de procédure civile, encourt la cassation sans renvoi ».

R.H.J

C/

R.E.M

R.J

R.R.E

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux juin deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.H.J, demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Mes Luc et Tantely Rakotonirina, Avocats, [Adresse 2], contre l'arrêt n° 473 du 27 juin 2012 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure qui l'oppose à R.E.M et consorts ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 24, 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême et pris de la violation des articles 145, 146 et 147 de la Loi sur la TGO et 22 du Code de procédure civile, pour violation et fausse interprétation de la loi,

En ce que l'arrêt attaqué a donné acte à la représentation de R.E.M en soutenant que l'appel a été fait par R.E.M et consorts et que la saisie exécution de R.H.J en tant que fils de feu R.E.M est valable,

Alors que d'une part, les mandantes R.J et R.R.E ont déjà révoqué le mandat depuis le 11 septembre 2002, ainsi la représentation de R.E.M a pris fin à cette date ; que la faculté de révoquer un mandat est prévue par l'article 145 de la LTGO ; et par ailleurs, R.V, fille de R.R.E a affirmé dans sa lettre du 4 septembre 2007 que R.E.M n'a aucune filiation avec les représentées, alors que la filiation doit être établie jusqu'au Sème comme le prévoit l'article 22 ; que la Cour d'Appel a omis de vérifier les signataires de la déclaration d'appel ; qu'en outre, sa mère est décédée et il est de principe que le pouvoir de représentation s'éteint par le décès du représenté ;

Et alors, d'autre part, que le Greffier en chef du tribunal de Miarinarivo atteste que seule R.E.M a interjeté appel contre l'Ordonnance n°34 REF du 11 septembre 2007 ; qu'enfin, R.H.J n'est pas le seul héritier de R.E.M et d'ailleurs, il a déjà renoncé à la succession de son père depuis le 02 octobre 2002 et est ainsi libéré de toutes les charges nées de la succession de son père ;

Vu lesdits textes ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment de la déclaration d'appel n°62 du 11 septembre 2007 que l'arrêt n°473 du 27 juin 2012 objet du pourvoi a été rendu en suite de l'appel de R.E.M et consorts ;

Attendu d'une part que le mandat donné par R.J à R.E.M a été révoqué depuis le 11 septembre 2002 ; que par conséquent celle-ci n'a plus qualité pour accomplir des actes de procédure en son nom ;

Que d'autre part, elle a interjeté appel au nom des consorts, en l'occurrence R.R.E ;

Attendu que le mandat pour une représentation en justice doit être expresse ; qu'en outre, les personnes pouvant représenter autrui en justice sont limitativement énumérées par l'article 22 du Code de procédure civile ; que R.E.M ne justifie en faire partie ;

Attendu en conséquence que R.E.M n'avait point qualité pour agir en justice ni faire appel pour le compte de R.R.E ;

Que l'absence de qualité constitue un défaut de pouvoir ;

Attendu qu'il s'agit d'une irrégularité de fond entachant la validité même des actes accomplis ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les règles du mandat et de la représentation en justice et sa décision encourt la cassation sans renvoi, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen proposé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE SANS RENVOI l'arrêt n° 473 du 27 juin 2012 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOLO Elise Alexandrine, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • RASOAMIHAJA Raderandraibe, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAJERISON Arsène, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ;
  • RABEMILA Lutécia, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.