Matières : Vente
Mots clés : ACTE DE VENTE – ANNULATION POUR FAUX – PORTEE - DECISION ULTRA PETITA (NON)
La vente étant annulée pour faux, le demandeur ne saurait se prévaloir ni des dispositions de l’article 1583 du code civil ni de celles des articles 123 et 166 de la Théorie générale des obligations.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 393 du 02 juin 2017
Dossier : 1085/14-CO
ACTE DE VENTE – ANNULATION POUR FAUX – PORTEE – DECISION ULTRA PETITA (NON)
« La vente étant annulée pour faux, le demandeur ne saurait se prévaloir ni des dispositions de l’article 1583 du code civil ni de celles des articles 123 et 166 de la Théorie générale des obligations ».
R.J
C/
R.M
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux juin deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.J, demeurant au [Adresse 1], ayant pour conseil Me Aldo Rado Rabemazava, Avocat, au [Adresse 2], en l'étude duquel elle élit domicile, contre l'arrêt n°328-C du 23 juillet 2014 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Mahajanga rendu dans la procédure qui l'oppose à R.M, héritier de feue R.H ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême et pris de la violation des articles 180 et 409 du Code de procédure civile, 05 des Dispositions préliminaires du Code de procédure civile, pour contradiction, insuffisance de motifs, motifs erronés, excès de pouvoir,
En ce que l'arrêt a délibérément statué ultra petita, c'est-à-dire au-delà des chefs de demande formulés dans la requête introductive d'instance du 06 mars 2007 et a ainsi ordonné l'annulation de l'acte de vente du 16 mars 1985,
Alors que l'objet de la demande consistait en l'expulsion de R.J et en sa condamnation au paiement de dommages intérêts pour usurpation de droit d'autrui et trouble de jouissance ;
Que le juge ne doit se prononcer que sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que contrairement aux allégations du moyen, la défenderesse au pourvoi a sollicité, à titre additionnel, dans ses conclusions écrites régulièrement déposées devant le tribunal de première instance de Mahajanga, l'annulation de l'acte de vente du 16 mars 1985 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait et ne peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour suprême et pris de la violation des articles 180 et 409 du Code de procédure civile, 1583 du Code civil, 123 et 166 de la Loi n°66-003 du 02 juillet 1966 sur la Théorie des Obligations, pour contradiction, insuffisance de motifs, absence de base légale, motifs erronés, dénaturation des faits, non réponse à conclusions écrites déposées, excès de pouvoir,
En ce que l'arrêt attaqué a prononcé illégalement l'annulation de la vente pour servir de fondement à la décision d'expulsion,
Alors que la vente conclue entre R.J et R.H génère implicitement mais nécessairement des droits au profit de l'acquéreur en vertu de l'article 1583 du Code civil ; qu'elle n'a fait l'objet d'aucune action en faux civil ni en annulation pour faux devant la juridiction compétente ; qu'elle octroie ainsi des droits par transfert de propriété et produit effet au sens de l'article 123 de la loi susvisée ; que la révocation, la résiliation ou la résolution doivent obéir aux conditions fixées par l'article 166 de la même loi ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour annuler l'acte de vente du 16 mars 1985, s'est déterminé sur les décisions judiciaires ayant acquis force de chose jugée lesquelles ont constaté le caractère faux dudit acte et a conclu qu'aucun transfert de droit ne peut s'opérer au profit de la demanderesse au pourvoi ;
Attendu dès lors que s'agissant d'un acte de vente faux, la demanderesse ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1583 du Code civil relatives à la vente parfaite ni à celles des articles 123 et 166 de la LTGO sur les droits et obligations des parties à la vente ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué qui a tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.