Matières : Donation
Mots clés : Donation – objet – appartenant – donateur
Selon les dispositions de l’article 107 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968, la donation ne doit avoir pour objet que des biens appartenant au donateur au jour de la donation
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 425 du 7 juillet 2017
Dossier : 400/16-CO
DONATION – OBJET – APPARTENANT – DONATEUR
« Selon les dispositions de l’article 107 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968, la donation ne doit avoir pour objet que des biens appartenant au donateur au jour de la donation ».
M.S.D
C/
B.S
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi sept juillet deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de M.S.D demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Honoré RAZAFIMANANTSOA, avocat, contre l'arrêt n° 17-C du 09 mars 2016 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antsiranana, rendu dans le litige l'opposant à B.S ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour insuffisance de motif en ce que la Cour d'Appel s'est contentée de confirmer le jugement entrepris en se basant sur le fait que l'acte de donation est nul étant donné que le donateur Y.S.T n'est plus propriétaire du fonds litigieux au moment où il a fait la donation n° 105 du 08 juin 2010 au profit de M.S.D, étant donné que le donateur a déjà vendu le même terrain à B.S par acte de vente sous seing privé du 21 janvier 2008, alors que cette propriété litigieuse a déjà été vendue à M.S.D par Y.S.T par l'acte de vente intitulé vente définitive le 18 novembre 2006, versé devant la Cour d'Appel d'Antsiranana ; en effet cette première vente doit être légale et la deuxième vente doit être nulle avec tous les effets de droit ;
Attendu qu'en ses motivations, l'arrêt attaqué énonce " qu'aux termes de l'article 107 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968, la donation ne doit avoir pour objet que des biens appartenant au donateur au jour de la donation ; qu'en l'espèce le donateur Y.S.T a déjà vendu au requérant la propriété objet de l'acte de donation en cause depuis la conclusion de l'acte de vente sous seing privé du 21 janvier 2008 ; que la donation porte ainsi sur la chose d'autrui dont la nullité est d'ordre public " ;
Attendu qu'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué en soulignant qu'au moment de la donation Y.S.T a déjà disposé de l'immeuble querellé en faveur de B.S dès le 21 janvier 2008 et ainsi a fait donation de la chose d'autrui en faveur de M.S.D le 08 juin 2010, la Cour d'Appel a appliqué sainement la loi, sur la nullité d'ordre public de la donation portant sur la chose d'autrui ;
Attendu ainsi que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- TOBSON Emma Augustine, Conseiller - Rapporteur ;
- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, tous membres ;
- NOELISON William, Avocat Général ;
- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.