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Décision

Payement

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Payement - dossier 022/11-CU - N° 434 du 07/07/2017

Matières : Créance

Mots clés : Sommation de payer – créance – contestation – sérieuse

Principe juridique

Les sommations de payer justifient l’existence de la créance ; Une contestation relative à une créance doit être sérieuse.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 434 du 7 juillet 2017

Dossier : 022/11-CU

SOMMATION DE PAYER – CRÉANCE – CONTESTATION – SÉRIEUSE

« Les sommations de payer justifient l’existence de la créance ; Une contestation relative à une créance doit être sérieuse ».

Epoux A.J

C/

R.J représenté par R.G

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi sept juillet deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Statuant sur le pourvoi des époux A.J demeurant au lot [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Rakotondrasoa Mamy Rija, avocat à la Cour, contre l'arrêt n°872 du 02 août 2010 rendu par la Chambre des référés de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui les oppose à R.J ;

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 223.1 du Code de Procédure Civile pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, absence, insuffisance, contradiction de motifs et généralement l'impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

en ce que la Cour d'Appel a motivé sa décision sur la bonne application de l'article 223.1 du Code de Procédure Civile qui dispose que " dans le cas où l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut, à titre provisionnel, accorder toute ou partie de la somme au créancier " ; alors que dans ses discussions, la Cour a soulevé que les époux A.J ont renié leur dette en invoquant la responsabilité contractuelle de X. et Y. et qu'ils auraient déjà fait des remboursements partiels de leur dette ; (premier moyen)

en ce que la Cour d'Appel a accordé et ordonné le paiement par provision de la moitié de la somme de 17.100.000 Ariary alors que dans ses discussions, elle a relevé l'existence de deux exploits contenant deux montants différents, celui du 15 novembre 2007 comporte la somme de 13.500.000 Ariary et celui du 7 avril 2008 17.100.000 ; (deuxième moyen)

Vu lesdits textes;

Attendu que l'origine de la créance se trouve dans le " Fanekena " en date du 9 décembre 2008 signé par A.J en tant que débiteur ;

Que les sommations de payer justifient l'existence de la créance ;

Attendu que la créance n'est pas sérieusement contestée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a bien appliqué la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

- RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;

- RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller - Rapporteur ;

-  RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller, RAJERISON Arsène, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;

- NOELISON William, Avocat Général ;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.