Matières : Filiation
Mots clés : Acte de notoriété – insuffisant – parenté
Un acte de notoriété est insuffisant pour établir un lien de parenté
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 483 du 21 juin 2017
Dossier : 791/13-CO
ACTE DE NOTORIÉTÉ – INSUFFISANT – PARENTÉ
« Un acte de notoriété est insuffisant pour établir un lien de parenté ».
V.B
C/
D.N ; B.G.F
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vingt et un juin deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de V.B demeurant à [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Norolalaina Rajaonary avocat, contre l'arrêt n°404 du 25 août 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans la procédure qui l'oppose à D.N et B.G.F ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur la première branche de l’unique moyen de cassation tiré des articles 24, 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour excès de pouvoir, contradiction de motifs et non réponse à conclusions constatées par écrit ;
en ce que sur la demande d'expulsion concernant la propriété " Maromiandra V " TF n)2361-AG, la Cour d'Appel a considéré que l'acte de notoriété versé par V.B est insuffisant pour établir le lien de parenté ; que la qualité ne saurait résulter que des pièces d'état civil régulier ;
Alors que la Cour reconnaît que dans les différentes copies d'état civil versées au dossier on peut constater que V.B est la fille de A.B, le fils de R.B, propriétaire inscrit sur le titre de la propriété " Maromiandra V " ;
Que l'acte de notoriété garde sa force probante absolue sauf inscription de faux et qu'aucune preuve contraire n'a été rapportée ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'expulsion formulée par V.B ;
Attendu qu'il résulte du certificat de situation juridique versé au dossier que la propriété dite " Maromiandra V " TF n°2361-AG appartient à R.B ;
Que suivant son acte de naissance n°200 du 9 décembre 1966, V.B est la fille de A.B ; que ce dernier est le fils de R.B suivant son acte de naissance n°30 du 01 avril 1941 ;
Attendu que A.B est décédé le 03 août 2002 suivant l'acte de décès n°388 du 05 août 2002 et un acte de notoriété déclarant que V.B est héritière de A.B est aussi versé au dossier ;
Que contrairement aux appréciations de la Cour d'Appel, il a été établi que V.B est héritier de R.B le propriétaire originaire de la propriété " Maromiandra V " ;
D'où il suit que le moyen est fondé et l'arrêt attaqué encourt la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner la deuxième branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°404 du 25 août 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
- RASOARIMALALA Rinah Victorine, Président de Chambre, Président ;
- RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller - Rapporteur ;
- RAZAFIMORIA David, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, tous membres ;
- RAZAFINDRAMARO Bodo Vololohanitra, Avocat Général ;
- ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.