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Décision

Attribution du terrain domanial

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Attribution du terrain domanial - dossier 577/14-CO - N° 494 du 25/07/2017

Matières : Foncier

Mots clés : Domaine privé de l’État – administration – attribution – terrain

Principe juridique

En ce qui concerne le domaine privé de l’État, l’Administration conserve la faculté d’apprécier l’opportunité de l’attribution de ses terres et reste seul juge du refus

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 494 du 25 juillet 2017

Dossier : 577/14-CO

DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT – ADMINISTRATION – ATTRIBUTION – TERRAIN

« En ce qui concerne le domaine privé de l’État, l’Administration conserve la faculté d’apprécier l’opportunité de l’attribution de ses terres et reste seul juge du refus ».

R.Z Chez Madame F.G

C/

M.R

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi cinq juillet deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.Z demeurant chez F.G, [Adresse 1], contre l'arrêt n° CATO 54/CIV/14 du 25 février 2014 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans le litige l'opposant à M.R ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 5 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, pour fausse application et fausse interprétation de la loi en ce que la Cour d'Appel, dans son arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a débouté le requérant de ses demandes alors que ladite Cour n'a pas contesté l'occupation durable et la mise en valeur effectuées par R.Z ;

Attendu qu'il convient de souligner que le moyen prête à l'arrêt attaqué des motifs qu'il ne contient pas ; étant entendu que l'arrêt attaqué n'a pas statué au fond du litige ;

Attendu par ailleurs qu'en soutenant qu'étant saisie d'une demande d'expulsion et d'une demande d'autorisation de bornage, la Cour d'Appel a déclaré la demande irrecevable tant que l'Administration n'a pas encore rendu sa décision sur l'opposition faite par l'intimé, aucune violation de la loi ne peut être reproché à la Cour d'Appel ; étant constant qu'en ce qui concerne le domaine privé de l'Etat l'Administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution de ses terres et reste seul juge du refus ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

- RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller - Rapporteur ;

-  RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, tous membres ;

- RAZAFINDRAMARO Bodo Vololohanitra, Avocat Général ;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.