Matières : Foncier
Mots clés : Possession – bornage – inscription – État Malagasy – droit inscrit
La possession non révélée au moment des opérations de bornage et l’inscription au nom de l’État Malagasy interdit aux opposant de remettre en question le droit inscrit
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 496 du 25 juillet 2017
Dossier : 230/15-CU
POSSESSION – BORNAGE – INSCRIPTION – ÉTAT MALAGASY – DROIT INSCRIT
« La possession non révélée au moment des opérations de bornage et l’inscription au nom de l’État Malagasy interdit aux opposant de remettre en question le droit inscrit ».
T.T
C/
P.A
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi cinq juillet deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de T.T, demeurant à [Adresse 1] élisant domicile en l'étude de son conseil Maître RASOLO Mampionona Haja Johanesa, avocat, contre l'arrêt n° 138 du 07 mai 2014 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à P.A ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, en ce que la Cour d'Appel a indirectement refusé de trancher la question de possession et de mise en valeur et s'est cantonnée à retenir que le terrain est immatriculé au nom de l'Etat pour infirmer la décision entreprise alors que les demandes formulées par le requérant tendent à protéger sa possession ; par ailleurs chacune des parties se prévaut des occupations ancestrales et l'existence de biens susceptibles d'être protégés juridiquement ;
Attendu qu'il résulte du certificat de situation juridique produit que le terrain litigieux, la propriété dite " TODISOA " TF 2054 AP appartient à l'Etat Malagasy en qualité de propriétaire ;
Attendu que P.A occupe les lieux suite à une demande d'acquisition du terrain et déjà mis en valeur par ses auteurs ; et que T.T n'a fait opposition qu'en 2011 ;
Or attendu qu’au moment des opérations de bornage il n'a pas révélé sa possession et que l'inscription au nom de l'Etat Malagasy lui interdit de remettre en question le droit inscrit ;
Attendu que les moyens ne peuvent prospérer ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du décret 2010-233 fixant les modalités d'application de la loi 2008.014 du 29 juillet 2008 sur le domaine privé de l'Etat, des collectivités décentralisées et des personnes morales de droit public en ce que la Cour d'Appel a débouté le requérant de ses demandes alors que la Cour d'Appel n'a jamais contesté l'existence des biens du requérant dont les maisons ancestrales servant de domicile ; la protection de la possession constitue une mesure conservatoire des biens des particuliers occupant d'un domaine privé ;
Attendu que contrairement aux assertions du moyen, la Cour d'Appel n'a pas, en ses motivations reconnu une mise en valeur sur le terrain litigieux par le demandeur au pourvoi ;
Attendu que manquant en fait, le moyen ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller - Rapporteur ;
- ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
- RAZAFINDRAMARO Bodo Vololohanitra, Avocat Général ;
- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.