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Décision

Possession

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Possession - dossier 1043/14-CO - N° 498 du 25/07/2017

Matières : Foncier

Mots clés : Cessation de trouble – occupation – terrain – cession

Principe juridique

En déclarant irrecevable la demande de cessation de trouble, la Cour d’Appel laisse le droit par une des parties d’occuper le terrain litigieux empiétant ainsi le pouvoir conféré par la loi 2008-014 du 23 juillet 2008 à l’Administration de la faculté d’apprécier l’opportunité de toute cession d’une partie du domaine privé.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 498 du 25 juillet 2017

Dossier : 1043/14-CO

CESSATION DE TROUBLE – OCCUPATION – TERRAIN – CESSION

« En déclarant irrecevable la demande de cessation de trouble, la Cour d’Appel laisse le droit par une des parties d’occuper le terrain litigieux empiétant ainsi le pouvoir conféré par la loi 2008-014 du 23 juillet 2008 à l’Administration de la faculté d’apprécier l’opportunité de toute cession d’une partie du domaine privé ».

J.R

C/

Z.A

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi cinq juillet deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de J.R, demeurant au lot [Adresse 1] mais élisant domicile au [Adresse 2], contre l'arrêt n° 388 du 05 novembre 2014 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à Z.A ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 28 de la loi 2008.014 du 23 juillet 2008, pour violation de la loi, et fausse application de la loi, en ce que l'arrêt attaqué n'a aucunement pris en considération la loi 2006.031 du 24 novembre 2006 en ses articles 25 et 26 auxquels s'est référé le premier juge dans le jugement n° 21 C du 27 février 2014 avec toutes ses conséquences de droit, de même les conclusions tirées de la descente sur les lieux et les dépositions consignées des témoignages recueillis ;

Alors que la décision de la Cour d'Appel paraît " malsaine " au détriment de la longue (36 ans) et paisible occupation du terrain objet de l'affaire 4171 G inscrite au nom du demandeur au pourvoi ; il s'en suit d'après toutes ces prétentions et preuves à l'appui que ses droits se trouvent totalement bafoués ;  

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu qu'il ressort des éléments constants de la procédure que les parties au procès ont chacune déposé une demande d'acquisition du terrain litigieux auprès des Services Administratifs compétents (AFF N°4171 AG et 4292 AG) ;

Attendu qu'il s'en suit que la juridiction judiciaire n'avait pas à se prononcer sur les demandes portant sur les troubles de jouissance, l'Administration étant seule compétente pour statuer sur les demandes et droits des parties et seul juge du refus article 28 de la loi 2008.014 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l'Etat ;  

Attendu qu'en déclarant irrecevable la demande de cessation de trouble, la Cour d'Appel laisse ainsi le droit par une des parties d'occuper nécessairement le terrain litigieux et ce en attente de la décision de l'Administration, propriétaire et qui conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de toute cession d'une partie du domaine privé, ainsi précisé par l'article 28 sus spécifié ; alors que l'incompétence est donc de droit ;

Attendu ainsi que la cassation est encourue, et sans renvoi, plus rien n'étant à juger sur le fond du litige devant la juridiction judiciaire ;        

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt n° 388 du 05 novembre 2014 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller - Rapporteur ;

-  ANDRIAMBELOSON Hortensia Hantasoa, Conseiller, RASAMIZAFY Naly Yvonne, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;

- RAZAFINDRAMARO Bodo Vololohanitra, Avocat Général ;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.