Matières : Procédure
Mots clés : Appel - décision du tribunal Terrier Ambulant –Incompétence du tribunal de première instance – compétence – Cour d’Appel
Le Tribunal de Première Instance est incompétent pour statuer en appel sur la décision du Tribunal Terrier Ambulant, les contestations à l’encontre d’une telle décision seront soumises à la juridiction d’appel qui n’est autre que la Cour d’Appel
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 500 du 25 juillet 2017
Dossier : 180/03-CO
APPEL – DÉCISION DU TRIBUNAL TERRIER AMBULANT – INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE – COMPÉTENCE – COUR D’APPEL
« Le Tribunal de Première Instance est incompétent pour statuer en appel sur la décision du Tribunal Terrier Ambulant, les contestations à l’encontre d’une telle décision seront soumises à la juridiction d’appel qui n’est autre que la Cour d’Appel ».
Madame R.V
C/
Monsieur R.D
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi cinq juillet deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.V, agricultrice, demeurant à [Adresse 1], élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Richard ANDRIAMIHAJA, avocat, contre les arrêts n° 11 ADD du 30 janvier 2002 et 006 du 22 janvier 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendus dans le litige l'opposant à R.D ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 5 de la loi 61 013 du 19 juillet 1961, pour violation de la loi, insuffisance de motifs en ce que la Cour d'Appel soutient qu'il n'appartient pas au tribunal de s'ériger en appel et c'est à tort que le tribunal s'est adjugé compétence en la cause alors que ladite Cour n'a pas essayé de trouver dans le jugement les éléments qui lui a permis de soutenir que le tribunal s'est érigé en juridiction d'appel, par exemple, le délai d'appel n'y figure pas, de même les mentions " confirmer " ou " infirmer " ; Le jugement n'a fait que discuter sur le possessoire et sur le " heriny " et a ignoré la décision du tribunal terrier ambulant ; il n'y a pas identification des faits qui ont violé les articles 109, 111 et 168 de l'ordonnance 60-146 du 03 octobre 1960 sur le régime foncier de l'immatriculation ;
Attendu qu'il convient de relever que le tribunal a été initialement saisi d'une demande d'expulsion pour clause de " heriny " ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt appelé d'avoir constaté l'incompétence du tribunal pour statuer sur l'affaire et de s'ériger en appel alors que la décision du tribunal est une décision d'appel qui a violé des dispositions légales ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que le terrain litigieux a déjà fait l'objet d'une décision du tribunal terrier ambulant ayant attribué ledit terrain à R.D ;
Attendu que les articles 168 et 109 de l'ordonnance 60.146 du 3 octobre 1960 précisent que les contestations à l'encontre d'une telle décision seront soumises à la juridiction d'appel qui n'est autre que la Cour d'Appel ;
Attendu que si la Cour d'Appel a retenu l'incompétence du Tribunal de Première Instance, c'est par une juste application des dispositions légales mentionnées supra ; et ainsi aucune violation de la loi ne peut être retenue à son encontre ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 218 du Code des 305 articles pour violation de la loi, et fausse interprétation de la loi, en ce que la demanderesse a demandé l'expulsion de celui qui s'est emparé de force de la rizière sise à Sahandahy. Le mot " revendiqué " n'est pas mentionné dans le jugement et c'est à tort que la Cour d'Appel a retenu que le litige concerne le pétitoire ; que prendre la requête pour " heriny " et comme une action pétitoire et déboucher sur une incompétence du tribunal est une fausse application de la loi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le litige porte sur le pétitoire alors que la requête parle de heriny prévu par l'article 218 du Code des 305 articles ;
Attendu cependant ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci n'a soulevé à aucun moment de délit de heriny en déclarant qu'il s'agit de pétitoire mais a statué sur les droits des parties sur le terrain litigieux ;
Attendu ainsi que le moyen prête à l'arrêt attaqué des motifs qu'il ne contient pas et dès lors ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller - Rapporteur ;
- RALANTOMAHEFA, Conseiller, RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, tous membres ;
- WILLIAM Odon Jacques, Avocat Général ;
- TAFARA Elyssère Rakotonindrainy ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.