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Décision

Liqudation judiciaire

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Liqudation judiciaire - dossier 410/05-CU - N° 519 du 04/08/2017

Matières : Procédure Collective d'appurement des passifs

Mots clés : LIQUIDATION JUDICIAIRE – SOCIETE – LOGEMENT DE FONCTION - RESILIATION BAIL D’HABITATION (NON

Principe juridique

La liquidation judiciaire d’une société n’entraine pas de plein droit la résiliation d’un bail d’habitation pour un logement de fonction

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 519 du 04 aout 2017

Dossier : 410/05-CU

LIQUIDATION JUDICIAIRE – SOCIETE – LOGEMENT DE FONCTION – RESILIATION BAIL D’HABITATION (NON)

« La liquidation judiciaire d’une société n'entraîne pas de plein droit la résiliation d’un bail d’habitation pour un logement de fonction ».

R.J.A

C/

La Société S.A. Maxime DARRIEUX et Cie

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre août deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.J.A, demeurant à la [Adresse 1], élisant domicile en l'étude de son conseil, Me Rakotomavo Alison Jules, Avocat, [Adresse 2], contre l'arrêt n°351 du 3 août 2005 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Mahajanga rendu dans la procédure qui l'oppose à la Société S.A Maxime Darrieux et Cie ;

Sur la recevabilité du mémoire ampliatif ;

Attendu que le demandeur n'a pas développé ses moyens dans le mémoire ampliatif mais a déclaré maintenir les moyens de cassation qu'il a proposés dans sa requête du 21 novembre 2005 Attendu que la requête et le mémoire ampliatif se complètent ;

Que le mémoire est dès lors recevable ;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 16 de l'Ordonnance n°60-050 du 22 juin 1960 relatif au congé commercial, pour fausse interprétation de la loi,

En ce que la Société Darrieux n'a pas donné congé au requérant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception,

Alors qu'en l'état, le bail liant les deux parties est un bail commercial ; (premier moyen)

En ce que la Cour d'Appel a confirmé l'expulsion du requérant des lieux qu'il occupe,

Alors qu'en l'état, le congé de six mois n'a pas été évoqué par le tribunal de première instance (deuxième moyen)

Vu ledit texte ;

Attendu que dans ses conclusions tant d'instance que d'appel, le demandeur a toujours soutenu qu'il a soumissionné pour l'achat de la propriété litigieuse ; qu'il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Que les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit sont irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 38 de l'Ordonnance n°60-050 du 22 juin 1960,

En ce que la liquidation judiciaire de la Société Darrieux n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail concernant le local d'habitation de R.J.A et sa famille,

Alors que cette liquidation n'a pas encore été réalisée en ce moment-là ; or, l'expulsion du requérant a déjà été appliquée ;

Vu ledit texte ;

Attendu que la villa mise à la disposition du demandeur étant un logement de fonction, il n'a pas intérêt à invoquer les dispositions de l'article de loi susvisé non applicable en l'espèce Que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOLO Elise Alexandrine, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.