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Décision

Demande d'acquisition

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Demande d'acquisition - dossier 124/13-CO - N° 527 du 04/08/2017

Matières : Biens

Mots clés : DEMANDE D’ACQUISITION – DROIT DE PROPRIETE – SITUATION JURIDIQUE

Principe juridique

Le dépôt d’une demande d’acquisition ne crée aucun droit de propriété et ne permet pas en conséquence au demandeur le droit de remettre en cause la situation juridique actuelle de cette propriété

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 527 du 04 aout 2017

Dossier : 124/13-CO

DEMANDE D’ACQUISITION – DROIT DE PROPRIETE – SITUATION JURIDIQUE

« Le dépôt d’une demande d’acquisition ne crée aucun droit de propriété et ne permet pas en conséquence au demandeur le droit de remettre en cause la situation juridique actuelle de cette propriété ».

R.S.P

R.J.D

C/

Héritiers A.C

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre août deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.S.P, et de R.J.D, demeurant au [Adresse 1], ayant pour conseils Me Ravelojaona Zanakandriambary M et Me Raveloson Harinirina, Avocats, contre l'arrêt n°CATO 169/CIV/12 du 03 juillet 2012 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans la procédure qui les oppose aux Héritiers d'A.C ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 34, 35 et 36 de la Loi n°2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres,

En ce que la Cour d'Appel de Toamasina a infirmé le jugement entrepris et a déclaré que R.S.P et R.J.D sont irrecevables en leur revendication car ils ne justifient d'aucun droit ni titre et qu'en l'état actuel des faits, rien ne prouve qu'ils sont propriétaires d'une parcelle dépendante de la propriété dite « FANOMEZANA » et un droit éventuel ne leur permet pas de remettre en cause la situation juridique actuelle de cette propriété,

Alors qu'ils occupent depuis 1972 les terrains litigieux en vertu d'un droit de propriété non titrée ; que la reconnaissance et la constatation de mise en valeur a été faite par le Service des Domaines le 21 octobre 1997 et qu'un avis favorable a été émis pour la cession à l'amiable sous conditions résolutoires ; or, le terrain demandé est englobé dans la propriété « FANOMEZANA » TN° 7767- BA et empiète en outre sur les propriétés dites : « GAELLE RICA » TN°12 863-BA et « SAMI » TN° 12 918-BA issue du titre N°7767-BA ;

Vu lesdits textes ;

Attendu que les textes de loi visés au moyen fixent uniquement le régime juridique des terrains détenus en vertu d'un droit de propriété non titré comprenant la procédure à observer pour l'obtention d'un acte domanial ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi n'en justifient pas ; que le dépôt d'une demande ne peut créer aucun droit surtout qu'en l'espèce, l'Administration a octroyé à un tiers des droits sur le terrain revendiqué ;

Qu'en effet, l'Administration est seule juge d'apprécier l'opportunité ou non de l'attribution des terres domaniales ;

Qu'en cédant le terrain en cause en cause à A.C, l'Administration a implicitement mais nécessairement rejeté la demande des consorts R.J.D ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué, en retenant que « le seul espoir de voir aboutir leur demande d'acquisition ne leur octroie pas le droit de remettre en cause la situation juridique actuelle de cette propriété qui, selon le certificat de situation juridique produit, appartient en exclusivité à d'autres personnes », a exactement appliqué la loi ;

Que le moyen manquant en droit est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RASOLO Elise Alexandrine, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller - Rapporteur ;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.