Matières : Procédure
Mots clés : JUGEMENT – ARRET – DERNIER RESSORT - ULTRA PETITA - INFRA PETITA - RETRACTATION – VOIE DE RECOURS - REQUETE
Les jugements et arrêts rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d’être attaqués, soit par voie d’opposition, soit par voie d’appel, peuvent être rétractés sur la requête de celles qui y ont été parties, s’il a été statué sur choses non demandés ou omis de statuer sur choses demandées
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 536 du 04 août 2017
Dossier : 332/10-CO
JUGEMENT – ARRET – DERNIER RESSORT – ULTRA PETITA – INFRA PETITA - RETRACTATION – VOIE DE RECOURS – REQUETE
« Les jugements et arrêts rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d’être attaqués, soit par voie d’opposition, soit par voie d’appel, peuvent être rétractés sur la requête de celles qui y ont été parties, s’il a été statué sur choses non demandés ou omis de statuer sur choses demandées ».
R.V ; R.J ; R.S ; R.S.A
C/
R.P représentée par R.T.T
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-cinq juillet deux mille dix-sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.V, R.J, R.S, R.S.A, tous demeurant à [Adresse 1], élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître Patrick CHAN, avocat, contre l'arrêt CATO-275/CIV/12 du 28 août 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige les opposant à R.P, représentée par R.T.T ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 5 de la loi 2001-022 du 09 avril 2003 pour fausse application de la loi et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la propriété dite " TSARAFARA " TF 9843 sise à Amparabonga Ambalataretra appartient à dame R.Z alors qu'il n'a jamais été demandé à la Cour d'Appel de constater quoi que ce soit ; Qu'il est bien stipulé à l'article 5 de la loi 2001-022 du 9 avril 2003 que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé que la Cour d'Appel a donc violé l'article 5 de ladite loi ; il y a donc fausse application de la loi et manque de base légale et l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 422 du Code de Procédure Civile que " les jugements et arrêts rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués, soit par voie d'opposition ou par voie d'appel peuvent être rétractés sur la requête de ceux qui ont été parties, s'il a été statué sur choses non demandées, adjugé plus qu'il n'a été demandé ou omis de statuer sur choses demandées " ;
Attendu que la violation de l’article visé au moyen n'est pas sanctionnée par la cassation de la décision attaquée et dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- TOBSON Emma Augustine, Conseiller - Rapporteur ;
- RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, tous membres ; ;
- RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;
- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.