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Décision

Défèrement

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Défèrement - dossier 681/13-CO - N° 542 du 04/08/2017

Matières : Procédure

Mots clés : DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE OR INTIME DECEDE – CONTESTATION DES HERITIERS – APPLICATION ARTICLE 372 CPC

Principe juridique

Aux termes de l’article 372 CPC : « Quand une affaire est en état d’être jugée, la mort, le changement d’état des parties ou la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n’obligent pas le tribunal à différer le jugement ».

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 542 du 4 août 2017

Dossier : 681/13-CO

DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE OR INTIME DECEDE – CONTESTATION DES HERITIERS – APPLICATION ARTICLE 372 CPC

« Aux termes de l’article 372 CPC : « Quand une affaire est en état d’être jugée, la mort, le changement d’état des parties ou la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n’obligent pas le tribunal à différer le jugement » ».

Héritiers de R.J

C/

Epoux A.H.J Victor/ R.M

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre août deux mille dix-sept, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi des héritiers de R.J, domiciliés au [Adresse 1], ayant pour conseil Maître Mamy ANDRIAMISEZA, avocat, contre l'arrêt n° 416 du 17 avril 2013 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant aux époux A.H.J/ R.M ;

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 184 du Code de Procédure Civile, pour contradiction de motifs et fausse application de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a été réputé contradictoire à l'égard de R.J au motif que la construction d'un conseil vaut élection de domicile alors que R.J  étant décédé le 21 octobre 2011 ne pouvait plus être partie au procès et de plus il a été déclaré par l'arrêt lui-même dans son préambule qu'il était nul pour l'intimé non comparaissant ni concluant ;

Attendu qu'il convient de souligner que R.J était décédé le 21 octobre 2011 mais la saisine de la Cour d'Appel ayant rendu l'arrêt attaqué résulte de l'arrêt 126 du 15 mai 2009 de la Cour Suprême ayant cassé l'arrêt 1218 du 05 octobre 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo et renvoyé la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Attendu qu’aux termes de l'article 372 du Code de Procédure Civile, " quand une affaire est en état d'être jugée, la mort, le changement d'état des parties ou la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'obligent pas le tribunal à différer le jugement " ;

Attendu ainsi que c'est à juste titre que l'arrêt attaqué a retenu que sa décision est réputé contradictoire à l'égard de l'intimé ;

Attendu que le moyen ne peut prospérer ;

 

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour excès de pouvoir, violation de l'autorité de la chose jugée sur l'application de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation et la loi 60.004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national, fausse application de la loi 2008.014 sur le Domaine privé de l'Etat en ce que le décret 83-171 du 17 mai 1983 concerne les parcelles objets d'un désengagement de l'Etat des zones d'aménagement prévues pour être mises en valeur par l'Etat telle que LANIERA ;   

Ce désengagement a pour conséquence que l'ancien propriétaire retrouve toutes ses prérogatives dès la publication de l'arrêté, en contrepartie, la parcelle ne fait plus partie du domaine privé de l'Etat alors que sauf expropriation, l'Etat ne dispose donc plus d'aucun pouvoir sur la parcelle qui n'est donc plus domaniale ; (deuxième moyen)

En ce que l'arrêt s'est référé à la loi 2008-014 alors qu'en vertu du principe de la non rétroactivité des lois, la loi 2008-014 ne pouvait régir une situation qui lui est antérieure, notamment l'acte de vente du 13 juin 2001 ; (troisième moyen)     

Attendu qu'il résulte du certificat de situation juridique produit, que les parcelles litigieuses constituent un domaine privé de l'Etat, avant d'être transférées aux défendeurs au pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué précise que " ... s'agissant d'un terrain du domaine privé national, aux termes de l'article 55 du décret 64.205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d'application de la loi 60.004 du 15 février 1960 relative au Domaine privé national ; l'Administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seul juge du refus " ;

Attendu qu'il ressort de ces énonciations qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que le principe est repris par la loi nouvelle 2008-014 sur le domaine privé de l'Etat ;

Attendu que les moyens ne peuvent prospérer ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

- TOBSON Emma Augustine, Conseiller - Rapporteur ;

-  RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, tous membres ;

- RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général ;

- RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.