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Décision

Terrain domanial

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Terrain domanial - dossier 418/01-CO - N° 136 du 06/04/2018

Matières : Foncier

Mots clés : Terrain domanial – Possession – Protection

Principe juridique

L’arrêt statuant sur une occupation d’un terrain domanial après avoir apprécié les conditions de la possession sans avoir fait référence à un héritage ou à un don, a fait une saine application de la loi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 136 du 10 avril 2018

Dossier : 418/01-CO

TERRAIN DOMANIAL – POSSESSION – PROTECTION

« L’arrêt statuant sur une occupation d’un terrain domanial après avoir apprécié les conditions de la possession sans avoir fait référence à un héritage ou à un don, a fait une saine application de la loi. »  

Rkt P. et consorts

C/

R.P.

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

-----------------

Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix avril deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de Rkt P. et de Rktv P, demeurant à [adresse] , ayant pour conseil Maître RABEONY, avocat au Barreau de Madagascar, élisant domicile en l’étude de ce dernier au lot II L 10 C, Ankadivato, Antananarivo, contre l’arrêt n° 56 rendu le 07 février 2001 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa, dans la procédure qui les oppose  à R.P. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les deux moyens de cassation réunis tirés des articles 05 et 44 de la loi 61 013 du 19 juillet 1961 sur la Cour Suprême pour excès de pouvoir, dénaturation des faits et contradiction de motifs en ce que la Cour s’est fondée sur l’acquisition de R.P. de la parcelle de la rizière litigieuse par le biais d’un héritage provenant de Rvl et d’un « fanolorana » fait par R. en date du 04 juillet 1998 à son profit, alors que ladite Cour a également relevé qu’en matière domaniale, seule une possession de longue durée, paisible et univoque est prise en considération et mérite protection de la loi ; que de ce fait, elle est incompatible avec la question successorale ; (premier moyen)

En ce que la Cour a retenu que dans leurs écritures d’instance du 22 novembre 1999, les consorts Rkt P. ont déclaré qu’ « ils sont retournés à Anosivelo pour reprendre des mains de R.P. la rizière sise à Andrarezo … » d’où elle a constaté que le délit de « heriny » est bien établi alors que d’une part, les consorts Rkt P. n’ont pas produit d’écrit à cette date et que d’autre part, la seule lettre datée du 22 novembre 1999 est celle du fokonolona d’Anosivelo qui confirme que la rizière litigieuse appartiennent aux consorts Rkt P. ; que par conséquent, leur occupation effective jusqu’en 1998 contredit le délit de Heriny à leur encontre ;

Attendu que l’arrêt attaqué énonce dans ses motifs « d’abord il faut noter que l’immeuble querellé est domanial, aucune des parties n’en disposant pas de titre régulier de propriété ; que par conséquent, seule la possession paisible, publique, de longue durée, à titre de propriétaire et de façon continue mérite la protection de la loi ;

Que c’est en vain que les consorts Rkt P. tentent de se prévaloir d’une prétendue occupation paisible que l’intimé aurait perturbée ; qu’il résulte de leurs écritures du 22 novembre 1999, prises en instance, confirmées par leurs conclusions d’appel qu’ils sont retournés à Anosivelo le 03 octobre 1998 pour reprendre des mains de R.P. cette rizière d’Andrarezo, laquelle devait leur revenir en succession de leur auteur, Rdhl, allégations contestées par l’intimé … » ;

Que la Cour a ainsi mise en évidence le principe que faute de titre de propriété, ce sont les règles qui régissent la possession qui sont applicables ; que R.P. a occupé les lieux d’une manière publique et paisible jusqu’à l’intrusion des consorts Rkt P. dans la rizière, le 03 octobre 1998, faits qu’ils ont reconnus dans  leurs conclusions d’instance du 22 novembre 1999 (côte 4) ;

Que contrairement aux griefs du pourvoi l’arrêt attaqué n’a nullement fait référence à l’héritage provenant de Rvl ou d’un « fanolorana » fait par R. en date du 04 juillet 1998 ;

Que l’appréciation des conditions de la possession relève du pouvoir des juges du fond ; que le moyen qui tente de remettre en cause cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond est inopérant ;  

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • -RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • -RONDROMIHAJAHARIVELO Andréa, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RASIVIARISON Félicien, Conseiller, RAMANANKAVANA Claudette Sophia, Conseiller, tous membres ; 
  • -RAZANAMAHENINA Marie Louise Tiana, Avocat Général ;
  • -RAJAONARISON Herimalala Patricia ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.