Matières : Succession
Mots clés : Biens successoraux – Partage – Héritier décédé – Représentation
Le partage de la masse successorale doit être effectué à parts égales entre tous les ayants droit du dé cujus. Le fils de l’un des héritiers décédés tient son droit de son auteur, en vertu de la règle de représentation.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°171 du 20 avril 2018
Dossier n°105/13-CO
BIENS SUCCESSORAUX – PARTAGE – HÉRITIER DÉCÉDÉ – REPRÉSENTATION
« Le partage de la masse successorale doit être effectué à parts égales entre tous les ayants droit du dé cujus. Le fils de l’un des héritiers décédés tient son droit de son auteur, en vertu de la règle de représentation. »
R.M.J.
C/
R.F.F.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt avril deux mille dix-huit, tenue au palais de justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.M.J. demeurant au [adresse] ayant pour conseil Maîtres Rakotomalala Zafimaharo Yolande et Randriatsotsy Eva avocats contre l’arrêt n°373 du 24 Octobre 2012 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à R.F.F.,
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 303 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations ;
En ce que l’arrêt attaqué avait confirmé le jugement qui a ordonné l’inscription des droits de tous les héritiers de feu R. sur le livre foncier de la propriété dite « Villa R. » titre n°582-F ;
Alors que le jugement n°48 du 31 janvier 1967 avait disposé que la masse successorale formée par les biens laissés par R. est définie par l’acte testamentaire n°48 du 19 Août 2011 ; que cependant, R.H., mère du défendeur au pourvoi R.F.F. n’a pas été inscrite dans cet acte donc son fils n’a aucun droit sur la propriété litigieuse ;
Vu le texte de loi visé au moyen ;
Attendu que le jugement n°48 du 31 janvier 1967 avait ordonné le partage de la masse successorale à parts égales entre tous les ayant-droits du décujus (feu R.) à savoir R.A., Rbz , Rb, Rmb, R.J.B., R.H., R.J. venant en représentation de sa mère Rpts ;
Que ce partage a également été consacré par le jugement n°1037 du 18 Novembre 1997 ayant ordonné l'inscription dans le livre foncier des noms des héritiers de feu R. conformément au jugement n°48 du 31 janvier 1967,
Que R.F.F. en tant que fils de R.H. tient son droit de sa mère ;
Qu'il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté,
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l ' article 26-3 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant pour excès pouvoir ;
En ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a ordonné la restitution du second duplicata du titre foncier relatif la propriété dite « Villa R. » titre foncier n°582-F à la conservation foncière de Fianarantsoa, alors que la requête n’a pas mentionné cette demande,
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la requête en date du 14 janvier 2011 de R.F.F. porte sur la demande de restitution du second duplicata du titre foncier relatif à la propriété dite « Villa R. » n°6333-V à la conservation foncière de Fianarantsoa,
Que le moyen manquant en fait doit être rejeté ;
Attendu que les deux moyens de cassation proposés ne sont pas fondés, il échet de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents
Mesdames et Messieurs
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.