Matières : Foncier
Mots clés : Délit dit Heriny – éléments constitutifs – appréciation – juges du fond i
L’appréciation des éléments constitutifs du délit dit Heriny relève du pourvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 185 du 24 avril 2018
Dossier : 237/04-CO
DÉLIT DIT HERINY – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS – APPRÉCIATION – JUGES DU FOND
« L’appréciation des éléments constitutifs du délit dit Heriny relève du pourvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation »
R.A. /R.S.
C/
R.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
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Cour de Cassation
Chambre Civile Commerciale Sociale
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre avril deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.A. et R.S., tous deux demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître RASOARIMALALA Jeannette, avocat au Barreau de Madagascar, élisant domicile en l’étude de cette dernière, Antanambao-nord, Miarinarivo Itasy, dans la procédure qui les oppose à R. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l’article 44 de la loi n° 61 013 du 19 juillet 1961 sur la Cour Suprême, pris de la violation de l’article 180 al.3 du Code de Procédure Civile pour insuffisance de motifs équivalent à l’absence de motifs en ce que l’arrêt déféré a motivé l’expulsion des consorts R.A. et R.S. par le fait de Heriny alors que les éléments constitutifs du délit de « heriny » ne sont pas réunis, étant donné que ce sont les consorts R.A. et R.S. qui ont occupé effectivement les lieux, d’une manière paisible et continue, après le partage par moitié entre R. et Rlm, du vivant de ce dernier, qui est le père de R.A. ;
Attendu que dans l’arrêt attaqué, la Cour n’a pas seulement pris en considération le procès-verbal de descente sur les lieux du premier juge mais en a ordonné une seconde ;
Que par ailleurs, des témoignages recueillis, y compris des déclarations des parties, la Cour a établi des faits unanimement reconnus, tels que « les parcelles litigieuses étaient occupées à l’origine par Rdb de qui R. tient ses droits » et l’arrêt de constater aussi que la présente occupation des lieux par les demandeurs a été contre le gré de la défenderesse ;
Que les faits de la cause ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que cette appréciation souveraine échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.