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Décision

Tierce opposition

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Tierce opposition - dossier 99/07-CO - N° 187 du 20/04/2018

Matières : Procédure

Mots clés : Tierce opposition – Recevabilité – Délai de recours – Point de départ

Principe juridique

Pour se prononcer sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour est tenue d’appliquer les dispositions de l’article 436 du code de procédure civile l’obligeant à connaître la date exacte à laquelle le tiers opposant a eu connaissance de la décision lui faisant grief et au lieu de recourir à l’application de l’article 479 de même code (publication par extrait dans un journal).

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 187 du 24 avril 2018

Dossier : 99/07-CO

TIERCE OPPOSITION – RECEVABILITÉ – DÉLAI DE RECOURS – POINT DE DÉPART

« Pour se prononcer sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour est tenue d’appliquer les dispositions de l’article 436 du code de procédure civile l’obligeant à connaître la date exacte à laquelle le tiers opposant a eu connaissance de la décision lui faisant grief et au lieu de recourir à l’application de l’article 479 de même code (publication par extrait dans un journal). »

 

R.S. et consorts

C/

R.H.P.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

-----------------

Cour de Cassation

Chambre Civile Commerciale Sociale

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre avril deux mille dix-huit, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.S. et consorts, tous demeurant à [adresse] , ayant pour conseil Maître RAMANASE Charlotte, avocat à la Cour, élisant domicile en l’étude dudit conseil, 29, Rue de Russie Isoraka Antananarivo, dans la procédure qui les oppose à R.H.P. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Attendu que le mémoire en réplique, déposé le 17 septembre 2007 par Maître RAMANASE est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26-2 de la loi n° 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 184 al.3 et 436 du Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation de la loi, en ce que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris aux motifs que celui-ci aurait dû être rendu par défaut à l’encontre du requis, alors que l’article 184 al.3 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur n’est pas touché personnellement par la convocation, ni assigné à personne et que si la décision est susceptible d’appel, il est statué à son égard par un jugement réputé contradictoire ; que le moyen est ainsi fondé (première branche) ;

Attendu certes qu’en l’espèce, R.H.P. n’a pas été touché personnellement par une convocation, ni assigné à personne et le jugement le concernant est susceptible d’appel, et qu’en principe c’est l’article 184 al.3 du Code de Procédure Civile qui s’applique ; que toutefois, cette irrégularité bien que fondée, est sans intérêt pour les demandeurs pour constituer un cas d’ouverture à Cassation ;

En ce que l’arrêt attaqué a été rendu au mépris de l’article 436 du Code de Procédure Civile (deuxième branche) ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que l’arrêt attaqué a, pour déclarer irrecevable la tierce opposition des consorts R.S., retenu d’une part, « que l’affirmation selon laquelle les tiers opposant ont en connaissance de la décision en question le 22 août 2003, n’est pas prouvée », et d’autre part que « le jugement n° 3135, objet de la tierce opposition, ayant déjà été publié dans un journal, est censé être connu de tout le monde « erga omnes » et qu’il y est précisé qu’aucune opposition ne sera recevable passé le délai de un mois » ; que cependant, pour se prononcer sur la recevabilité de la tierce opposition, pour ce qui est de la condition de délai de recours indiqué à l’article 436 du Code de Procédure Civile dont ladite Cour est tenue d’appliquer, elle se devait de connaitre la date exacte à laquelle le tiers opposant a eu connaissance de la décision lui faisant grief et non de recourir à l’application de l’article 479 du Code de Procédure Civile qui ne répond aucunement à la solution demandée ;

Que le moyen en sa deuxième branche est fondé ; que l’arrêt attaqué encourt la Cassation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen soulevé ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 1378 du 24 octobre 2006 de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée ;

Ordonne restitution de l’amende ;

Condamne le défendeur aux dépens.   

 

 

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAVAHATRA Holy, Président de Chambre, Président ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAFENOMANANIONY Eliana Blandine, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIANARISOA Lalaonirina Odile, Avocat Général ;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy ; Greffier

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.